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Délai raisonnable d'un an - reconstitution de carrière- fonction publique

Le 07 septembre 2020

Droit public- Droit administratif-fonction publique territoriale-délai raisonnable d'un an- connaissance acquise-   Un agent de maitrise territorial admis à la retraite depuis 2006 ayant saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la commune qui l'employait rejetant implicitement sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière dès lors qu'il n'avait bénéficié d'aucun avancement d'échelon ou de grade entre 1994 et 1996, ayant été maintenu au 10ème échelon de son grade. Par décision du 6 mai 2005, ne mentionnant pas les voies et délais de recours, le maire de la commune avait refusé de faire droit à une demande à une demande similaire, l'arrêté en date du 2 mai 2006 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite rappelant son maintien au 10ème échelon, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le requérant était réputé avoir eu connaissance acquise du refus de l'administration de lui octroyer un avancement de grade au plus tard le 3 mai 2006, date de notification de cet arrêté qui comportait les voies et délais de recours. Faute pour l'intéressé de démontrer qu'il n'avait pas à cette époque toutes les aptitudes de discernement du fait de la prise de médicaments, le Tribunal a rejeté la demande comme présentée en dehors du délai raisonnable d'un an. Si le requérant avait démontré son absence de discernement à l'époque, le Tribunal aurait admis que la requête n'était pas tardive. Au surplus, en l'espèce, la décision implicite née le 17 mars 2017 était confirmative de celle du 6 mai 2015 et ne pouvait pas ouvrir un nouveau de délai de recours contentieux. TA Amiens- n° 1702016- 16 novembre 2019, C+).